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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 40 sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 47 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 51 pour chaque avancement d'échelon.

Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ECHELLE 6

de la catégorie C

SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B

 

Classe normale

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise.

7e

11e

Ancienneté acquise.

6e

11e

Sans ancienneté.

5e

9e

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e

8e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

3e

 
 

- à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

- avant 2 ans

7e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

2e

 
 

- à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

- avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er

5e

Ancienneté acquise.