Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 51 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps auquel le fonctionnaire appartient, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
Pour les fonctionnaires des catégories C et D, bénéficiant d'un classement dans le groupe supérieur à celui où se trouve classé leur grade en application de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur grade.
L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 51 s'ils avaient été recrutés directement dans le corps des techniciens de la recherche.
Lorsque l'application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.