Le nombre total des emplois réservés aux concours internes ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé de la culture, aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours.