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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Le nombre total des emplois réservés aux concours internes ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.

Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé de la culture, aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours.