Articles

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)


Les concours prévus au 1° de l'article 40 ci-dessus sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15, ou d'une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 9 et correspondant à l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté ;

2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.