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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)


Les techniciens sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 41 ci-après ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie C justifiant de neuf années de services publics, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

3° Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.