Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Les techniciens sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 41 ci-après ;
2° Au choix. Lorsque six nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un technicien de 3e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie C justifiant de dix années de services en position d'activité ou de détachement de ce corps, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle et inscrit sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.