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Article 36-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 36-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)


Les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 20 du présent décret pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 36-10 ci-dessous.

La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 20 du présent décret est effectuée par référence au corps des assistants ingénieurs.