Article 36-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Article 36-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Les concours prévus au 1° de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :
1. Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme de niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15.
2. Des concours internes sont ouverts aux techniciens de recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires du ministère chargé de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de cinq ans de services en position d'activité dans leur corps ou catégorie ou en position de détachement. Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui de technicien de recherche.