Article 36-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Article 36-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 36-4 ci-après ;
2° Au choix, selon les modalités suivantes : un assistant ingénieur est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture justifiant de huit années en position d'activité ou de détachement dans leur corps. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa ci-dessus.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, mentionnée à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.