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Article 36-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 36-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)


Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 36-4 ci-après ;

2° Au choix :

Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère chargé de la culture, justifiant de huit années de services en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, âgés de plus de quarante-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53 du présent décret. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.