Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après.
Sur proposition du chef de service, un sixième des ingénieurs d'études peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
Ingénieur d'études de 1re classe
4e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
3e échelon
4 ans
3 ans 6 mois
2e échelon
4 ans
3 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Ingénieur d'études de 2e classe
13e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
12e échelon
2 ans
1 an 6 mois
11e échelon
2 ans
1 an 6 mois
10e échelon
2 ans
1 an 6 mois