Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
I.-Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.
Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
II.-Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.
Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier dans ledit grade d'au moins neuf années de services effectifs.
III.-Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 ci-après.
Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.