Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.
Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 ci-après.
Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs doivent avoir atteint le 11e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs.