Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-479 du 14 mai 1991 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie dans certains corps des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-479 du 14 mai 1991 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie dans certains corps des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Les personnels intégrés sont soumis aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment à son article L. 4.