Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-479 du 14 mai 1991 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie dans certains corps des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-479 du 14 mai 1991 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie dans certains corps des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Ces intégrations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les intéressés doivent présenter leur demande d'intégration dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.