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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-479 du 14 mai 1991 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie dans certains corps des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-479 du 14 mai 1991 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie dans certains corps des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)

Les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvsisée sont intégrés sur leur demande dans les corps de l'administration pénitentiaire conformément aux tableaux ci-après :

CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

CORPS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE L'ÉTAT :
Personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

Grades, classes et échelons

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Surveillant

Surveillant

Stagiaire

1er échelon

Sans ancienneté

Elève

1er échelon

Sans ancienneté

Ouvrier spécialisé

1er échelon

Sans ancienneté

Allocataire

1er échelon

Sans ancienneté

Surveillant-chef

Surveillant-chef

Stagiaire 1re et 2e année

1er échelon

Sans ancienneté.

.

.

CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

CORPS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE L'ÉTAT :
Commis des services pénitentiaires

Grades, classes et échelons

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Econome

(sous contrat)

Commis

1er échelon

Sans ancienneté