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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-475 du 14 mai 1991 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX MEMBRES ET AUX RAPPORTEURS OCCASIONNELS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES ASSURANCES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-475 du 14 mai 1991 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX MEMBRES ET AUX RAPPORTEURS OCCASIONNELS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES ASSURANCES)


Le président de la commission de contrôle des assurances peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent, pour les dossiers qu'ils rapportent, une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

Le nombre de vacations alloué, par dossier, est fixé par le président de la commission de contrôle des assurances.

Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.