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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Les techniciens de l'éducation nationale de classe normale nommés techniciens de l'éducation nationale de classe supérieure sont classés selon le tableau ci-après :

ANCIENNE

situation

NOUVELLE

situation

ANCIENNETÉ

conservée

dans la limite

de la durée

de l'échelon

Technicien de l'éducation

nationale de

classe normale

Technicien de l'éducation

nationale de

classe supérieure

13e échelon 8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise

majorée de 1 an