Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Peuvent être promus technicien de l'éducation nationale de classe supérieure :
a) Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
b) Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du a ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens de l'éducation nationale.
Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre d'une année donnée en application du b du présent article n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté au nombre des techniciens de classe supérieure promus l'année suivante en application du a du présent article pour le calcul des nominations à prononcer en application du b du présent article, au titre de cette nouvelle année.
Ces promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.