Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes de technicien de l'éducation nationale de classe normale et de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure sont celles fixées à l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, respectivement pour la classe normale et la classe supérieure des corps régis par ledit article.
L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.