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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)


Les candidats recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 61 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés conformément aux dispositions des articles 3 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994.