Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;
2° Par voie d'examen professionnel ouvert, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, aux ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, aux maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis respectivement par le titre II et le titre III du présent décret, aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux maîtres ouvriers des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale régis respectivement par le titre Ier et le titre II du décret n° 90-714 du 1er août 1990 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de neuf années de services publics.