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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)


Le corps des techniciens de l'éducation nationale comprend deux grades :

- technicien de l'éducation nationale de classe normale, qui comporte treize échelons ;

- technicien de l'éducation nationale de classe supérieure, qui comporte huit échelons.