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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)


Jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal comporte cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 43 ci-dessus.

Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont classés à cette date conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE

Echelon
Ancienneté d'échelon


5e échelon après 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
5e échelon avant 4 ans
5e échelon
Ancienneté acquise.


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessus pour les personnels en activité.