Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les maîtres ouvriers recrutés en application des dispositions de l'article 38 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de maître ouvrier.
A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.
Les maîtres ouvriers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application de l'article 38 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.