Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique et de l'éducation fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les membres du corps des maîtres ouvriers.
Les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.