Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, sont également intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 2e catégorie relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé.
Ces intégrations s'effectuent dans la limite d'un contingent d'emplois, au 1er janvier 1990, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.
Ce contingent d'emplois est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.
Les ouvriers professionnels de 2e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa du présent article sont intégrés au 1er août 1990 dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.