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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)


Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de l'examen professionnel en application du 2° de l'article 20 ci-dessus sont titularisés immédiatement. Ils sont appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

La titularisation des ouvriers professionnels recrutés en application du 1° de l'article 20 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.