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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)


Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.

Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.