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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)


Pour chacune des spécialités définies à l'article 18 ci-dessus, les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement sont recrutés dans les conditions ci-après :

1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessous ;

2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre Ier du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, d'au moins neuf années de services publics.