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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)


I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale depuis au moins un an, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.