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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)


Le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe prévu à l'article 2 du présent décret est créé à compter du 1er août 1993.

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, la proportion de l'effectif du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil pouvant être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe est, au maximum, la suivante :

- au 1er août 1993 : 14 p. 100 ;

- au 1er août 1994 : 17 p. 100 ;

- au 1er août 1995 : 21 p. 100 ;

- au 1er août 1996 : 25 p. 100.