Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Une commission académique d'intégration est constituée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Dès sa constitution, la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil se substitue à la commission académique d'intégration.
Les fonctionnaires recrutés en application des articles 11 et 12 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel de 3e catégorie de la spécialité Entretien et accueil et dans celui d'agent spécialiste du corps des agents de service sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe.