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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)


Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, sont également intégrés dans ce corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission académique d'intégration prévue à l'article 13 ci-dessous, les agents spécialistes du corps des agents de service régi par le titre Ier du décret du 2 novembre 1965 susvisé.

Ces intégrations ont lieu en sept contingents et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1996.

Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade des agents spécialistes du corps des agents de service apprécié au 31 juillet 1990.