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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)


Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.