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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)


Les dispositions des titres IV et V ainsi que les dispositions transitoires du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers visés par le présent décret.