Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence administrative soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service est assimilé à un changement de résidence et donne droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais correspondants :
a) Dans les cas mentionnés aux articles 9 et 10 ;
b) Dans le cas de mise en congé de longue durée ou de longue maladie de l'ouvrier accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 susvisé ;
c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'ouvrier ;