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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)

L'ouvrier a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé réduite de 20 p. 100 et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé limitée à 80 p. 100 des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif :

1° A une mutation demandée par un ouvrier qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu à la suite d'un avancement de groupe mentionné au 3° de l'article 8 du présent décret.

Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 9 du présent décret.

Les périodes de congé sans salaire, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.

Dans le cas de première mutation d'un ouvrier précédemment agent de l'Etat, les services accomplis dans la précédente résidence en cette dernière qualité sont pris en compte.

Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un ouvrier de son conjoint militaire, ouvrier ou agent de l'Etat, agent de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;

2° A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application des dispositions de l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

3° A une réintégration, à l'expiration d'un congé sans salaire accordé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, ou pour suivre le conjoint astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de l'ouvrier ;

4° A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 susvisé, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'ouvrier demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

5° A une affectation, à l'issue d'un congé de formation prévu au titre III du décret du 7 avril 1981 susvisé s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ou aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, lorsque l'ouvrier demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.

Dans tous les cas mentionnés au présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du présent article pour une mutation sur demande.