Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Les dispositions de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 21 septembre 1965 susvisé qui, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 7 avril 1981 susvisé, sont appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre formation organisés par l'administration ou à son initiative en vue de leur donner une formation professionnelle à la fois théorique et pratique visant à l'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi.
Les dispositions de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont également applicables aux ouvriers temporaires ou auxiliaires appelés à se déplacer pour suivre un cycle d'adaptation prévu au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé.