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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)


Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé qui, en application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du décret du 7 avril 1981 susvisé, sont appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre action de formation organisés par l'administration ou à son initiative, en vue :

-soit de leur permettre de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;

-soit d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives et industrielles ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.

Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont également applicables aux ouvriers temporaires et auxiliaires appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre action de formation prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé.