Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-388 du 23 avril 1991 portant dispositions statutaires relatives à l'emploi de secrétaire général de chancellerie diplomatique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-388 du 23 avril 1991 portant dispositions statutaires relatives à l'emploi de secrétaire général de chancellerie diplomatique)
L'emploi de secrétaire général de chancellerie diplomatique est pourvu par voie de détachement.
Peuvent être nommés dans cet emploi :
- les secrétaires adjoints principaux des affaires étrangères et les attachés principaux d'administration centrale du ministère des affaires étrangères justifiant, les uns et les autres, d'au moins un an d'ancienneté au 4e échelon de la 2e classe de leur grade et de douze ans de services effectifs au ministère des affaires étrangères ;
- les secrétaires adjoints des affaires étrangères et les attachés d'administration centrale du ministère des affaires étrangères justifiant, les uns et les autres, d'au moins 2 ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade et de quinze ans de services effectifs au ministère des affaires étrangères.