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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-388 du 23 avril 1991 portant dispositions statutaires relatives à l'emploi de secrétaire général de chancellerie diplomatique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-388 du 23 avril 1991 portant dispositions statutaires relatives à l'emploi de secrétaire général de chancellerie diplomatique)


Le secrétaire général de chancellerie diplomatique est placé sous l'autorité directe du chef de mission diplomatique ; il assiste celui-ci dans les matières administratives et financières et peut recevoir délégation de pouvoirs en ces matières.

Il a vocation à être régisseur de recettes et d'avances dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 7 décembre 1966 susvisé.