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Article 36-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article 36-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)


En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 8 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, à l'organisation de concours d'accès au corps d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat. Ces concours sont réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 précitée et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C. Les intéressés doivent avoir la qualité d'agent non titulaire des services relevant du ministre chargé de l'équipement.