Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie régi par le décret susmentionné du 23 septembre 1975 et dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat régi par le décret susmentionné du 18 novembre 1966, sous réserve, pour ce dernier corps, de l'application des dispositions des articles 122 et 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.