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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)


A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 22 ci-dessus, le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat ne comporte que cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont celles qui sont fixées dans le tableau figurant à l'article 22 ci-dessus.

Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE

Echelons
Ancienneté d'échelon


5e échelon avant 4 ans
5e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon après 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.