Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Les agents des travaux publics de l'Etat, régis par le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat, seront intégrés dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat à partir du 1er août 1990, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Les intégrations au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.