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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)


Les règles générales d'organisation des concours professionnels, la nature et le règlement des épreuves ainsi que les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Les concours sont organisés, pour chacune des branches définies à l'article 13 ci-dessus, par le chef du service où les vacances d'emploi se sont ouvertes.