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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)


Peuvent être promus au grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.