Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
I.-Les recrutements sont ouverts, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
III.-Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 11 est fixée par décision du chef du service déconcentré organisant le recrutement.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
V.-La nomination dans la branche " voies navigables, ports maritimes " est subordonnée à la production d'une attestation d'aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ainsi qu'à un test d'aptitude à conduire une embarcation.