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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)


Le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat comporte les deux grades de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

Le nombre maximum de chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat pouvant être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche routes, bases aériennes et la branche voies navigables, ports maritimes.